Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
Art. 74
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire militaire formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire. Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place. Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut refuser des soins pour un motif légitime. Il en explique les raisons au propriétaire ou au détenteur de l'animal, en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève ainsi qu'à l'autorité d'emploi du propriétaire ou du détenteur.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-74