Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire

Art. 79

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire militaire, intéressé dans un litige a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire militaire se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051458514#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil