Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 2 : Missions de santé publique vétérinaire
Art. 83
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire militaire ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance. Il contribue, dans les limites de ses attributions, à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-83