Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 87
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant : 1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ; 2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ; 3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession. II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-87