Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
Art. 77
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective. Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-77