Art. 8
En vigueur depuis le 14 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 susvisé du code de l'éducation. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. La durée des stages est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051583879#art-8