Art. 9

En vigueur depuis le 14 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti justifient d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051583879#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil