Art. 6

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, les modalités d'attribution de la note de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel mentionnée à l'article D. 337-82 du même code sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051594459#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil