Art. 11

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158 du code de l'éducation, lorsque la présidence du jury doit être assurée par une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional peut être désigné pour participer au jury et suppléer le président en cas d'empêchement. Sauf décision contraire du recteur de l'académie de Mayotte, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
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