Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre III : Concession›Sect. Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
Art. 45
En vigueur depuis le 29 août 2025
Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier.
Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.
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Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-45