Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre III : Concession›Sect. Section 5 : Décision prise sur la demande de concession

Art. 47

En vigueur depuis le 29 août 2025
Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052142340#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil