Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre III : Concession›Sect. Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
Art. 44
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.
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Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-44