Titre Titre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
Art. 81
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.
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Prolegi/JORFTEXT000052143262#art-81