Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
Art. 26
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter, soit du jour de l'acceptation de sa démission, soit de celui auquel sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 21 et 22, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 25.
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Prolegi/LEGITEXT000054158624#art-26