Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé

Art. 27

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 26 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 45. Dans ce cas, le délai de six mois court à compter de la notification à l'associé de la décision de le contraindre à se retirer.Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 21.
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legi/LEGITEXT000054158624#art-27

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