Chapitre Chapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
Art. 7
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 531-11 et au troisième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont réputées notifiées à l'issue d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17 du même code, à défaut d'une première consultation avant le terme de ce délai.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate que le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à ces documents par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être transmises au demandeur par tout moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception.
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Prolegi/JORFTEXT000054209694#art-7