Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Art. 8

En vigueur depuis le 17 juin 2026
Droits et obligations attachés aux actions L'associée unique exerce seule les pouvoirs légalement dévolus à la collectivité des associés. Conformément à l'article L. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation, la société ne peut procéder à aucune distribution à son associée unique de ses bénéfices et réserves, sous quelque forme que ce soit.
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legi/JORFTEXT000054257067#art-8

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