Titre Titre III : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ - COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT - COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Art. 13

En vigueur depuis le 17 juin 2026
Comité social et économique 13.1. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, l'organe social auprès duquel ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2312-76 du code du travail est le directeur général ou le directeur général délégué. 13.2. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, celui-ci est avisé par la direction générale de la date à laquelle doit être prise par l'associée unique la décision relative à l'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de la société. 13.3. S'il existe un comité social et économique au sein de la société, celui-ci, représenté par l'un de ses membres délégué à cet effet, peut demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de la saisine de l'associée unique. Ces demandes doivent être adressées par le représentant du comité social et économique dûment mandaté au siège de la société, par tous moyens écrits, de sorte qu'elles soient reçues par la société vingt-cinq (25) jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision. Les demandes sont accompagnées du texte des projets de décision qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
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legi/JORFTEXT000054257067#art-13

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