Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par le conducteur porteur de la caméra ou par un message diffusé dans le véhicule à son initiative. L'information peut être différée lorsque la situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054408428#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil