Art. 7

En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet. L'enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ; 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif ou disciplinaire ainsi que le numéro de procédure ; 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
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legi/JORFTEXT000054408428#art-7

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