Art. 5
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
I. - Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 2, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire :
1° Les responsables des services dans lesquels exercent les conducteurs ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'opérateur.
II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des conducteurs ;
3° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives judiciaires, ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'opérateur ;
4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.
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Prolegi/JORFTEXT000054408428#art-5