Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 2026
Ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article 230-54 du code de procédure pénale que les officiers et agents de police judiciaire ayant reçu une habilitation administrative d'agent traitant délivrée par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Cette habilitation est délivrée, à l'issue d'une formation, aux personnes reconnues aptes à remplir des missions d'agent traitant d'informateurs, en tenant compte de la fonction et de la nature des missions exercées par ces agents. L'habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
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legi/JORFTEXT000054447963#art-2

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