Art. 3
En vigueur depuis le 22 juil. 2026
Un informateur est une personne majeure, étrangère aux administrations publiques, dûment immatriculée par un service de police ou une unité de gendarmerie, qui a fourni ou est susceptible de fournir un renseignement amenant directement ou indirectement à la découverte de crimes ou de délits, à l'identification de leurs auteurs ou au recueil d'éléments pouvant intéresser un service enquêteur.
Lorsqu'un agent traitant sollicite l'immatriculation d'un informateur, l'autorité hiérarchique compétente au sein de chaque administration valide ou refuse cette immatriculation après une évaluation collégiale. Cette évaluation est conduite par les responsables du dispositif de contrôle et de gestion des informateurs propre à chaque direction. L'évaluation collégiale de l'informateur est renouvelée périodiquement, et au minimum tous les deux ans.
L'autorité hiérarchique peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à la relation de l'agent traitant avec l'informateur, notamment lorsqu'il apparaît que cette relation présente un risque particulier pour l'agent, le service de police, l'unité de gendarmerie ou l'informateur.
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Prolegi/JORFTEXT000054447963#art-3