Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel quant aux financements étrangers

Art. 5

En vigueur depuis le 5 août 2026
I. − Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée maximum de six ans à compter de la date de déclaration. II. - Par dérogation, les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximum d'un an à compter du terme de l'habilitation de l'agent chargé de l'instruction de la déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054608297#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil