Art. 3
En vigueur depuis le 14 août 2026
I. - Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les personnels des services autonomie à domicile mentionnés au II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces services, pour le seul enregistrement des données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 et qui concernent leurs services ;
2° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 2 :
1° Les personnels de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie spécialement habilités par leur directeur, pour l'ensemble des finalités mentionnées au II de l'article 1er ;
2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par leur directeur, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er.
III. - Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er, peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, et à l'exclusion des données d'identification et de contact des professionnels correspondants de l'enquête mentionnées au b du 2° de l'article 2 :
1° Les personnels de la direction de la sécurité sociale spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les personnels de la direction la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques spécialement habilités par leur directeur.
IV. - Pour la finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054673231#art-3