Art. 4
En vigueur depuis le 14 août 2026
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte, à l'exception des données mentionnées au b du 2° de l'article 2 qui sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des personnes mentionnées au 1° du I de l'article 3, pendant une durée de cinq ans à compter de leur collecte, pour les seules données que leur service autonomie à domicile a transmises ;
2° Des personnes mentionnées aux II et III de l'article 3, pendant une durée de dix ans à compter de leur collecte.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Prolegi/JORFTEXT000054673231#art-4