Titre Titre VI : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR, AU SURVOL ET AUX AUTRES USAGES
Art. 20
En vigueur depuis le 10 sept. 2026
I. - Il est interdit aux aéronefs motorisés, avec ou sans équipage à bord, de survoler à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne des crêtes des falaises, du 15 février au 15 août, la zone 1 du Bessin occidental définie à l'article 1er.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés au profit des services de l'Etat en cas de nécessité absolue de service ou effectuant des opérations de police, de douane, de secours, de sauvetage, de lutte contre la pollution et les incendies ;
2° Militaires ou utilisés au profit des forces armées dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou, si elles n'y sont pas inscrites, bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet à des fins scientifiques, de sécurité ou de conservation de la nature, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. - Il est interdit aux aéronefs non motorisés, du 15 février au 15 août :
1° Le vol stationnaire sur la zone du Bessin occidental définie à l'article 1er ;
2° Le survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne des crêtes des falaises dans la portion de la réserve allant de la pointe du Hoc sur la commune de Cricqueville-en-Bessin au chemin du hameau Lefèvre sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont.
III. - La création d'aires d'envol d'aéronefs motorisés ou non est interdite dans la zone du Bessin occidental définie à l'article 1er.
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Prolegi/JORFTEXT000054811481#art-20