Titre TITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%. Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services. Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%. Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000022918437#art-15