Titre TITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL

Art. 16 bis

En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
D'autres primes ou indemnités peuvent être accordées à certaines catégories de personnel ou à l'ensemble du personnel, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
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legi/LEGITEXT000022918437#art-16-bis

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