Titre TITRE IV : HIERARCHIE PROFESSIONNELLE
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Majorations d'ancienneté Il est attribué à chaque agent une majoration d'ancienneté égale, par année d'ancienneté, à 0,4 p. 100 du coefficient hiérarchique de la classe A de son échelle. Cette majoration est plafonnée à 12 p. 100 de ce coefficient. Dans son échelle, chaque agent bénéficie, d'autre part, d'avancements automatiques de classe en fonction de son ancienneté totale dans la profession. Ces avancements prennent effet à partir des seuils d'ancienneté indiqués dans les deux tableaux constituant l'annexe E du présent statut. Ces deux tableaux indiquent les classes qui ne sont pas accessibles à l'ancienneté totale ; l'accès auxdites classes peut être prononcé au choix. Il peut résulter de conditions d'ancienneté dans l'échelle fixées par voie contractuelle. L'ancienneté d'un agent est égale à la somme de ses services effectifs dans les exploitations minières depuis l'embauchage et des services assimilés, ainsi que, éventuellement et à l'appréciation des directions, de tout ou partie du temps passé dans d'autres fonctions, si l'intéressé y a acquis des connaissances ou une formation utile pour le poste qu'il occupe dans la profession minière.
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Prolegi/LEGITEXT000022918437#art-9