Titre Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
Art. 3
En vigueur depuis le 23 nov. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois : Une superficie d'au moins 7 m² ; Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ; Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur, le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.
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Prolegi/LEGITEXT000006060504#art-3