Titre Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés comme "annexes" du local : 1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ; 2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ; 3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060504#art-4