Titre Titre V : Personnel de surveillance et personnel de service.

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de la législation des emplois réservés, les concierges et le garçon de bureau sont recrutés, sur proposition du directeur, parmi les candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020573962#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil