Titre Titre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire peuvent être promus, dans la limite d'un seul emploi, à la classe exceptionnelle prévue par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et aux textes subséquents, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services effectifs à l'échelon le plus élevé de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000020573962#art-29