Titre Titre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 38 ci-après, le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire, les aides de laboratoire spécialisées et les ouvriers de première et deuxième catégories, peuvent être titularisés après un stage d'une durée d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020573962#art-27