Titre Titre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel technique de laboratoire comprend : Un chef mécanicien de laboratoire ; Un chef électricien de laboratoire ; Deux aides de laboratoire spécialisés. Le personnel ouvrier comprend : Dix ouvriers de première catégorie ; Quatre ouvriers de deuxième catégorie. La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées.
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legi/LEGITEXT000020573962#art-22

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