Titre Titre III : Personnel administratif.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans chacun des six premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000020573962#art-21