Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.›Sect. Section I. - Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation financière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-2