Titre TITRE Ier : Du corps des préposés.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an. En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000021060056#art-13

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