Titre TITRE Ier : Du corps des préposés.

Art. 15 quinquies

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021060056#art-15-quinquies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil