Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre II : De la compétence territoriale.
Art. 28
En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.
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Prolegi/LEGITEXT000021007568#art-28