Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre II : De la compétence territoriale.

Art. 28

En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021007568#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil