Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.

Art. 3

En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence : 1° Des contestations en matière de saisie-brandon ; 2° Des contestations en matière de saisie-exécution ; 3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ; 4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ; 5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains. Le tribunal d'instance a, en outre, qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence. Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
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legi/LEGITEXT000021007568#art-3

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