Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.

Art. 8

En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 150 000 francs. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance surseoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
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legi/LEGITEXT000021007568#art-8

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