Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.

Art. 4

En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Sous réserve des lois et règlements relatifs à la juridiction commerciale et à la sécurité sociale, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
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legi/LEGITEXT000021007568#art-4

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