Titre Titre II : Recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.
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legi/LEGITEXT000032451565#art-7

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