Titre Titre II : Recrutement

Art. 3 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation, commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret. L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
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legi/LEGITEXT000032451565#art-3-bis

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