Titre Titre V. - Dispositions transitoires
Art. 23
En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.
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Prolegi/LEGITEXT000028273390#art-23