Titre Titre II. - Recrutement

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus : - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ; - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ; - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ; - les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.
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legi/LEGITEXT000028273390#art-9

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