Titre Titre II. - Recrutement

Art. 8-3

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
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legi/LEGITEXT000028273390#art-8-3

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