Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets et des programmes. Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction des accords internationaux. Le service d'Etat comprend : Un élément navigation aérienne. Un élément infrastructure. Un élément météorologie. Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif. Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.
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legi/LEGITEXT000019207729#art-2

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